9. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités visées au paragraphe 1 et au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 3 et au paragraphe 1 de l’article 4 relatives à l’établissement ou à l’agrandissement d’une sablière, incluant son exploitation subséquente, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:1° la sablière est établie ou agrandie à plus de 150 m d’une habitation ou d’un établissement public;
2° la superficie totale de la sablière n’excède pas 10 ha;
3° la quantité de substances minérales de surface non consolidées extraites annuellement n’excède pas 100 000 tonnes métriques;
4° les substances minérales de surface non consolidées extraites ne sont pas lavées dans la sablière;
5° la profondeur maximale de la sablière est située au-dessus de la nappe phréatique.